M. le Député C. Di Antonio (cdH)

La circulaire ministérielle du 3 octobre 2008 adressée aux Directeurs gérants des sociétés wallonnes de logement rappelle que les personnes qui ne peuvent se prévaloir du statut de mandataires publics doivent impérativement s'affilier à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants.

Je me pose la question de la nécessité d'un un tel statut social et fiscal pour ces « autres mandataires » non administrateurs ?

Pourquoi cet assujettissement à la TVA et l'application des obligations découlant de leur affiliation à l'INASTI, sachant que les montants perçus pour cette fonction sont souvent dérisoires ?

Cette mesure n'aura-t-elle pas pour effet de réduire la composition des comités d'attribution et la diversité de leurs membres ?

N'y aura-t-il pas incompatibilité entre le statut d'indépendant et celui de chômeur, pensionné, de bénéficiaire de revenu de remplacement ?

D'autres organes que les comités d'attribution de logements sociaux sont-ils soumis à ces obligations ?

M. le Ministre A. Antoine

On peut effectivement regretter que des impacts sociaux touchent, notamment, les membres des comités d'attribution de logement sociaux qui ne sont pas des mandataires publics au sens de la loi du 13 juillet 2005. Toutefois, il convient de souligner que ces impacts sont la conséquence de l'application d'une réglementation fédérale préexistante qui traite du statut des personnes qui exercent un mandat rémunéré dans les sociétés de logement comme dans d'autres. A cet effet, il ressort de l'exposé des motifs de la loi précitée, que c'est en raison de l'existence de certaines difficultés d'application liées à leur assujettissement qu'il a été décidé de maintenir le statut des mandataires publics, contrairement à ce qu'avait prévu la loi programme du 27 décembre 2004 prévoyant l'assujettissement de ces mandataires au statut social des indépendants. On se trouve donc ici dans le cadre d'une exception à l'assujettissement qu'il ne convient pas d'interpréter de manière large.

A cet effet, il ne m'appartient pas, pas plus qu'à la Société wallonne du logement, de commenter le bien-fondé de l'existence et de l'application de ces règles, par contre il apparait important de faire en sorte que les personnes intéressées soient bien informées, ce qui était le but de la circulaire de la Société wallonne du logement à laquelle l'honorable Membre fait allusion.

Par ailleurs, comme le souligne ce document, le fait d'être affilié à un caisse d'assurance sociale pour indépendant ne signifie pas pour autant, qu'il y aura nécessairement des cotisations sociales à payer, puisque la législation a notamment prévu des plafonds et des statuts particuliers suivant les cas. Les personnes intéressées étant invitées dans ce même document à prendre leurs renseignements à cet égard auprès des caisses dont question.

En ce qui concerne le problème de la Taxe sur la valeur ajoutée, et sans entrer dans le détail, l'assujettissement éventuel sous réserve de l'application du régime de la franchise prévu par l'article 56 du Code TVA est également une conséquence de la législation en la matière qui prévoit que le mandat exercé à titre onéreux, c'est-à-dire, en échange d'une contrepartie ou d'une rétribution, est une opération imposable à la TVA dès l'instant où elle s'exercent de manière indépendante, c'est-à-dire en l'absence de lien de subordination et de manière répétée, ne serait-ce qu'à titre accessoire et sans considération avec le fait qu'elle s'exerce avec un but de lucre ou non. Si l'honorable Membre désire en savoir plus concernant cet aspect, je l'invite à consulter la circulaire de même que la réglementation applicable en la matière.

Quoi qu'il en soit, et comme le suggère la circulaire, les personnes qui sont appelées à assurer les prestations proposées doivent absolument effectuer les démarches nécessaires auprès des diverses institutions afin de pouvoir agir en parfaite connaissance de cause et sans danger.

Il est effectivement possible que la composition des comités d'attribution soit réduite de même que la diversité de leur membre dans l'état actuel de la législation, étant entendu qu'il convient de prendre en compte et d'examiner, au cas par cas, les mesures permettant d'atténuer ces difficultés comme je viens de l'expliquer.

Le problème de l'incompatibilité vis-à-vis de certains statuts a également été appréhendé de manière générale par la circulaire et invite les personnes à s'adresser aux institutions compétentes telles que l'Office national de l'emploi pour ne donner que cet exemple.

Les mesures relatives au statut social s'appliquent à tous les mandataires qui ne sont pas mandataires publics, celles relatives à la Taxe sur la valeur ajoutée, à toutes les personnes qui ne sont pas des administrateurs de la société au sens où l'entend uniquement la réglementation TVA, c'est-à-dire, les personnes qui n'apparaissent pas comme un organe de la société agissant à l'égard des tiers dans l'exercice normal de leur mission statutaire.

L'administration considère comme telles, les personnes physiques (ou morales) qui se voient confier la mission d'administrer et d'engager la société, ou encore, les personnes physiques qui exercent au sein de la société, par délégation, des tâches de gestion journalière, pour autant que cette délégation fasse l'objet d'une publication dans les statuts de la personne morale.