Question du député C. Di Antonio au Ministre des affaires intérieures et de la fonction publique concernant " L'application du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en cas d'exclusion d'un membre d'un groupe politique".
Par Carlo Di Antonio, mercredi 5 novembre 2008 à 14:03 :: Interventions au parlement wallon :: #348 :: rss
Question orale posée le 04/11/08.
M. Carlo Di Antonio (cdH).
Le Code de la Démocratie locale, dans son article L1532-2, prévoit que tout membre d'un conseil communal qui exerce un mandat au sein d'une intercommunale est réputé démissionnaire de plein droit dès l'instant où il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu de par sa volonté ou à la suite d'une exclusion. Toujours selon le Code, les conseillers élus sur la même liste constituent un groupe politique. Je présuppose donc que le terme « liste » vise en fait le groupe politique. Ce qui signifie donc qu'un conseiller qui a été exclu de son groupe est également exclu des mandats qu'il exerce au sein d'une intercommunale. Cependant, la question même de l'exclusion n'est pas fixée dans le Code. Pour quels motifs peut-on exclure un membre de son groupe politique ? Cette exclusion s'opère-t-elle à la majorité des membre d'un groupe ?
Quelles conditions doivent être remplies ? Une simple incompatibilité de caractère suffit-elle ? Est-il possible d'exclure plusieurs membres d'un groupe en même temps ? Lorsqu'un groupe se sépare en deux tendances, peut-on encore parler d'exclusion ?
L'article L 1123-1 qui traite du groupe politique, précise que le conseiller qui démissionne de son groupe perd tous ses mandats dérivés. Qu'en est-il en cas d'exclusion d'un conseiller par son groupe ? Il me semble que permettre l'exclusion d'un membre du groupe politique est pour le moins dangereux principalement dans les listes de cartels. Il suffirait à la mouvance A de ce cartel d'exclure la mouvance B, cette mouvance perdrait dès lors tous ses mandats dérivés au bénéfice de la mouvance A.
M. Philippe Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique.
Au niveau de l'exclusion, il y a lieu de faire une distinction entre le niveau « communal » et le niveau « intercommunal ». L'exclusion d'un groupe politique n'est pas juridiquement envisagée dans le cadre du fonctionnement du conseil communal et ne produit dès lors aucun effet juridique. Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ne détermine pas les conditions et les modalités d'application de l'exclusion. En ce qui concerne la mise en œuvre d'une telle sanction, c'est au niveau politique qu'il y a lieu de porter cette divergence et d'en exposer les implications. En effet, l'exclusion relève de la responsabilité politique mais aussi de l'éthique des mandataires et responsables politiques. Il y a donc lieu de comprendre que la gestion de ce conflit revient aux instances politiques et non aux autres institutions telles que le conseil communal ou le gouvernement. Il n'y a dès lors pas de raison de fixer des conditions, des modalités ou des motifs d'exclusion.
Définie de façon stricte dans l'article L1123-1 du CDLD, la notion de groupe politique ne peut donc être affectée par l'exclusion politique d'un mandataire et les effets de cette mesure n'existent que sur un plan politique.
Au niveau intercommunal, le Code prévoit que « tout membre d'un conseil communal et, s'il échet, provincial ou de l'action sociale, exerçant à ce titre un mandat dans une intercommunale ou une association de projet est réputé de plein droit démissionnaire :
• dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et s'il échet, provincial ou de l'action sociale ;
• dès l'instant où il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu de par sa volonté ou suite à son exclusion. »
La deuxième hypothèse est une nouveauté et a été introduite pour remédier aux problèmes auxquels étaient confrontées les intercommunales face à un administrateur dissident. En effet, il arrivait qu'un conseiller communal décide, en cours de législature, de changer de parti ou siège comme « indépendant » mais refuse d'abandonner son mandat d'administrateur. L'intercommunale ne pouvait, dans ce cas, procéder elle-même au remplacement de l'administrateur et devait attendre que ce conseil communal manifeste sa perte de confiance vis-à-vis de la personne dissidente. En attendant, la règle proportionnelle au niveau du conseil d'administration n'était plus respectée ... Avec ce nouveau texte, le dissident ou l'exclu perdra automatiquement son mandat, la clé d'Hondt ne sera pas mise à mal mais un siège sera « vide » tant que le conseil communal n'aura pas procédé à la désignation d'un nouveau candidat ou d'un nouveau membre. On peut évidemment envisager l'exclusion de plusieurs membres.
En ce qui concerne l'implosion d'un groupe politique en deux sous-groupes et sur la qualification à y donner, tout dépendra de la manière dont cette implosion se fait. Il s'agit d'une analyse qui ne peut se faire qu'au cas par cas. J'en terminerai en rappelant que la notion de transfuge vise le cas des élus d'un groupe politique qui démissionnent de ce dernier, c'est-à-dire ceux qui quittent la formation politique sur la liste de laquelle ils ont été élus, qui en dénoncent le programme, n'en reconnaissent plus les instances.
M. Carlo Di Antonio (cdH).
Je remercie M. le Ministre pour ces précisions qui seront très utiles pour résoudre certains cas concrets.
Commentaires
1. Le mercredi 5 novembre 2008 à 23:02, par Joël
2. Le dimanche 9 novembre 2008 à 13:43, par Carlo Di Antonio
3. Le mardi 18 novembre 2008 à 18:27, par charlie 2
4. Le jeudi 20 novembre 2008 à 00:09, par Michel
5. Le dimanche 23 novembre 2008 à 18:06, par Carlo Di Antonio
6. Le jeudi 8 janvier 2009 à 00:14, par sauvage
7. Le lundi 12 janvier 2009 à 00:38, par Carlo Di Antonio
Ajouter un commentaire