L’avocat désigné par la commune de Dour s’est rendu au cabinet de Monsieur le Juge d'instruction Pilette pour déposer entre ses mains une plainte avec constitution de partie civile. Le Juge d’instruction a reçu cette plainte. En conséquence, la commune de Dour est partie civile ce qui lui permet de réclamer ses dommages civiles consécutifs aux infractions commisses par les prévenus. Après le dépôt de plainte, Monsieur le Juge d'instruction nous a invité à introduire une demande de lecture du dossier qui devrait être accordée dans le mois. En effet, certains devoirs d'instruction doivent encore être exécutés (sondages et forages) durant cette période.

Le Collège Communal a estimé que les infractions sont incontestablement de nature à causer un préjudice à la Commune de Dour. Ce préjudice est de trois ordres : matériel, environnemental et moral.

Le préjudice matériel Le 14 mars 2008, le bourgmestre de la Commune de Dour a adopté un arrêté de police sur base de l’article 42 du décret relatif aux déchets et sur base de l’article 74 du décret relatif au permis d’environnement prévoyant la cessation immédiate de toute exploitation généralement quelconque sur le site d’Elouges, la pose de scellés et la fermeture immédiate provisoire de l’établissement ainsi que l’introduction par la S.C.R.L. COVADEC d’un plan d’intervention. Suite à cet arrêté, différents frais relatifs aux infractions causées par les prévenus ont été supportés par la Commune de Dour (décompte en annexe).

Le préjudice environnemental En raison de la gravité des actes des prévenus, il peut être raisonnablement présumé qu’un préjudice environnemental a été causé à la Commune de Dour. Dans l’état de connaissance actuel de la Commune des infractions commises, les activités des prévenus ont dû générer différents dangers pour la santé de l’homme et l’environnement, tels qu’une pollution de l’air, une pollution du sol et du sous-sol ainsi que la pollution de l’eau de surface et du sous-sol. Les bourgmestres et les communes sont les premiers gardiens désignés comme tels de l’environnement et de la santé de l’homme sur leur territoire. En vertu de l’article 23, 4° de la Constitution lu en combinaison avec : - l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale, - l’article 74 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, - et l’article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets,

Chacun a le droit de jouir d’un environnement sain. La Commune de Dour n’est actuellement pas en mesure de garantir ce droit constitutionnel, et ce par la faute des prévenus. Les prévenus sont dès lors tenus de contribuer à la réparation des dommages résultant de cette atteinte causée à l’environnement. La directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 a , en effet, établi une responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Par ailleurs, dans l’affaire de la marée noire « Erika », le Tribunal correctionnel de Paris a reconnu, dans son jugement du 16 janvier 2008, le droit des collectivités communales de prétendre à voir réparer leur préjudice écologique. Le Tribunal a précisé que « seules les collectivités locales ayant une compétence spéciale en matière d’environnement leur conférant une responsabilité particulière dans la protection, la gestion ou la conservation d’un intérêt » peuvent se voir accorder la réparation d’un préjudice environnemental. En l’espèce, il est démontré ci-dessus que la Commune de Dour représentée par son bourgmestre possède cette compétence spéciale en matière d’environnement.

Le préjudice moral Les infractions commises par les prévenus portent incontestablement atteinte à la réputation de la Commune de Dour. Par leurs agissements, l’image de marque de la Commune de Dour s’en trouve ternie. En effet, plusieurs milliers de mètres cube de déchets illégaux ont été déversés sur les deux terrains situés sur son territoire. En conséquence, l’état actuel des deux sites est tel qu’il crée un environnement dégradant à la fois pour la région et les habitants du quartier environnant. Or, la protection de l’environnement et la qualité de la vie de chaque commune est partie intégrante de son image de marque. Les prévenus sont dès lors tenus d’indemniser l’atteinte causée par eux à la réputation de la Commune de Dour.