Question du Député C. Di Antonio au Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique concernant " Les parcelles religieuses dans les cimetières communaux".
Par Carlo Di Antonio, mardi 19 février 2008 à 09:07 :: Interventions au parlement wallon :: #244 :: rss
Question écrite posée le 24/01/2008. Réponse reçue le 18/02/2008.
Député Carlo Di Antonio (cdH).
Il est un fait irrévocable que le respect de la liberté de conscience et de culte implique que l'autorité publique ne puisse s'enquérir des croyances religieuses des citoyens et de leurs défunts.
Une approche tolérante des différentes confessions est un gage d'une meilleure harmonie sociale, mais les pouvoirs publics se doivent de garantir la neutralité par rapport aux religions en respect de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de notre Constitution dans les limites du respect de l'ordre public.
Bien que de compétence communale, la réglementation reste très vague concernant l'inhumation propre à chaque culte.
Monsieur le Ministre peut-il m'informer si des parcelles confessionnelles doivent être créées dans chaque cimetière ?
Sur les 3.500 cimetières répertoriés en Wallonie, combien ont des parcelles confessionnelles distinctes ?
Devons-nous nous limiter aux trois cultes statutairement reconnus (israélite, chrétien et islamique) ou permettre des dispositions à tous les cultes dès lors que la demande en est faite ?
Réponse du Ministre Philippe Courard.
La question posée par l'honorable Membre relative aux parcelles religieuses dans les cimetières communaux a retenu ma meilleure attention.
La législation actuellement en vigueur en Région wallonne n'impose aux communes aucune obligation de créer des parcelles confessionnelles dans leur cimetière. Le texte ne formule aucune régie - ni positive, ni négative - quant à "affectation de parcelles aux tenants d'une religion ou d'une opinion particulière.
La circulaire du 27 janvier 2000 relative à la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures aborde la question de l'inhumation des personnes décédées qui, de leur vivant, pratiquaient une religion ou professaient une conviction déterminée en rappelant en premier lieu les principes fondamentaux qui caractérisent les cimetières, à savoir:
- le caractère communal du cimetière ; - son caractère neutre, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de faire dans le cimetière une distinction ou une discrimination en raison de la religion ou du culte pratiqués; - le choix du lieu d'inhumation par l'autorité civile sur base de la religion ou de la conviction religieuse professée par la personne décédée de son vivant et proscrit.
Dans l'état actuel de la législation, il n'est donc pas interdit à l'autorité communale qui exerce le pouvoir de police sur les cimetières dont elle assume la responsabilité, de les aménager d'une manière qui tienne compte des sensibilités et convictions religieuses du défunt et de sa famille.
J'informe cependant l'honorable Membre que la question des parcelles confessionnelles sera abordée dans l'avant-projet du nouveau décret sur les funérailles et sépultures.
Sur les 3.500 cimetières wallons, il n'est pas possible de faire un relevé du nombre de ceux dans lesquels des parcelles confessionnelles ont été aménagées. Cette décision relève de la compétence communale, inscrite à l'article L 1232-4 du Code, d'organiser les cimetières. A ce titre, chaque commune a donc pu ou peut décider d'aménager des espaces qui tiennent compte des sensibilités et convictions religieuses du défunt et de sa famille. Et ce, pour autant que ces aménagements respectent l'ensemble des autres dispositions relatives aux funérailles et sépultures inscrites aux articles L 1232-1 à L 1232-31 du Code.
Quant à savoir s'il convient de limiter l'aménagement de parcelles confessionnelles à ce que l'honorable Membre appelle « les trois cultes statutairement reconnus» ou de permettre des dispositions à tous les cultes dès lors que la demande en est faite, je rappelle qu'à ce jour, ce sont bien six cultes et non trois qui sont reconnus en Belgique: les cultes catholique romain, protestant, anglican, israélite, islamique et orthodoxe.
La Constitution interdit de « privilégier » certains cultes. Les principes d'égalité, de non-discrimination et de liberté d'exprimer ses opinions en toute matière inscrits dans ses articles 10, 11 et 19 imposent que chaque culte reconnu soit traité avec le même égard. Le cimetière communal est donc accessible à chacun sans aucune distinction. En pratique, les communes seront attentives à concilier ces principes avec les règles du Code (notamment en matière d'hygiène et de salubrité publiques) et le souci d'une gestion cohérente des espaces.
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