Question de M. Di Antonio:

La semaine dernière, Monsieur le Ministre a annoncé la mise en place d'une unité de répression des pollutions à l'instar de ce qui a été mis en place pour réprimer le braconnage.

C'est d'ailleurs la même personne qui va « chapeauter » l'URP et l'URB.

Ce sont, à terme, seize personnes qui seront appelées à former cette brigade spéciale d'intervention sur l'ensemble du territoire wallon.

Je me réjouis de la mise en place de cet outil qui s'inscrit dans la volonté de Monsieur le Ministre de mieux lutter contre les infractions en matière d'environnement, en particulier en ce qui concerne les trafics de déchets et infractions lourdes, plus difficiles à mettre à jour.

Par ailleurs, j'aurais voulu avoir davantage de précisions sur la manière dont les synergies seront mises en place avec la DPE, dont le prédécesseur de Monsieur le Ministre avait annoncé la restructuration, à la suite de l'audit qu'il avait commandité à ce sujet.

Ce sont en effet 120 personnes qui travaillent à la DPE et qui pourraient voir leur action « valorisée » avec la mise en place de cette nouvelle unité dont le personnel lui disposera de la qualité d'officier de police judiciaire.

De quelle autonomie disposera l'URP qui est appelée à devenir le bras armé de la DPE ?

Les communes pourront-elles directement faire appel à l'URP et à quelles conditions ?

Enfin, Monsieur le Ministre annonce l'adoption prochaine d'un décret visant à clarifier les infractions environnementales et à harmoniser les sanctions. Il s'agit d'éviter les disparités entre communes, de façon à ce qu'un même délit soit sanctionné de la même manière.

Qu'en est-il par rapport aux règlements communaux déjà pris en la matière ?

Les amendes liées aux infractions environnementales pourraient-elles être affectées aux caisses régionales ou communales selon que les infractions seraient constatées par des agents régionaux ou communaux ?

Réponse de M. Lutgen:

1. De quelle autonomie disposera l'URP ?

L'URP a pour vocation d'apporter un appui aux directions extérieures de la Police de l'Environnement. Actuellement, le nombre d'inspecteurs de la DPE hors URP s'élève à 56 équivalents temps plein (et non pas 120 comme vous le mentionnez). Les seize personnes de l'URP constituent donc un apport substantiel.

L'URP agit de façon autonome dans le cadre circonscrit tant par le Gouvernement wallon que par le comité stratégique de la DGRNE.

D'une part, par sa décision du 27 avril 2006, le Gouvernement wallon a décidé que l'URP a pour mission principale de rechercher et constater les infractions environnementales en se focalisant sur les phénomènes suivants :

- les secteurs d'activités ou les exploitants réputés dangereux ou hermétiques aux messages de prévention de la DPE ; - les flagrants délits de pollutions graves (cours d'eau, pollutions atmosphériques, ?) ; - les dépôts clandestins de déchets et incinération sauvage de déchets ; - les contrôles des transferts transfrontaliers de déchets; - les filières d'élimination des déchets (récolte de renseignements, interventions).

D'autre part, le comité stratégique de la DGRNE a défini comme suit le mode de fonctionnement de l'URP :

- les agents de l'URP ont leur résidence administrative fixée dans les directions extérieures de la DPE ; - l'URP agit soit d'initiative, soit sur plainte, soit sur demande d'appui de la DPE ; - le coordinateur de l'URP et l'inspecteur général de la DPE ont notamment pour mission de veiller à ce que la collaboration entre la DPE et l'URP fonctionne de façon saine, équitable et surtout efficace ; - dans cette optique, les agents de l'URP participent aux réunions de service de la DPE et le coordinateur de l'URP est membre du comité de gestion de la DPE ; - les dossiers de l'URP sont, sur le plan administratif, gérés en utilisant le logiciel de la DPE ; - tous les mécanismes requis ont été mis au point afin que les échanges d'informations entre l'URP et la DPE fonctionnent de façon optimale.

2. Les communes pourront-elles faire appel à l'URP et à quelles conditions ?

Les communes peuvent directement faire appel à l'URP. Toutefois, les communes sont invitées à trier leurs demandes en envoyant vers l'URP les demandes sur des sujets dits sensibles, comme décidé par le Gouvernement.

Les demandes seront filtrées par le coordinateur de l'URP afin de contrôler si celles-ci entrent dans la sphère de compétence de l'URP. A défaut, les demandes seront traitées par la DPE ou par un autre service de police.

3. Quel rapport entre le projet de décret et les règlements communaux déjà pris en matière d'infractions environnementales ?

Les règlements communaux existant ne vont pas être abrogés par le nouveau décret.

Ces règlements ont été pris sur base de l'article 119 bis de la Nouvelle loi communale. Or, le mécanisme prévu par cet article 119 bis n'est pas pleinement adapté à la répression des infractions environnementales. En effet, ce mécanisme trouve non seulement une limite dans le principe de l'interdiction de double incrimination - sachant que la plupart des infractions environnementales sont déjà contenues dans une législation régionale -, mais également dans le fait qu'il est limité aux motifs d'ordre public énumérés dans la nouvelle loi communale.

Par ailleurs, les petites infractions environnementales ne sont, à l'heure actuelle, pas assez adéquatement sanctionnées. La répétition et la banalité de ces infractions dégradent rapidement le cadre de vie des habitants, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques. Prises individuellement, elles sont souvent trop peu significatives pour que la gestion puisse en être assurée au niveau régional.

La mise en ?uvre d'un système d'amendes administratives entend répondre, par ailleurs, à deux exigences qu'il convient de concilier, à savoir :

- le respect de l'autonomie communale, ce qui requiert que, dans un souci de lisibilité démocratique et de responsabilité locale, les communes ne soient pas amenées à poursuivre d'autres comportements que ceux qu'elles ont elles-mêmes incriminés, d'initiative, dans leurs règlements communaux, - le respect d'une homogénéité, sur l'ensemble du territoire wallon, de la répression des comportements infractionnels, afin d'éviter la création d'une justice à plusieurs vitesses.

Enfin, le système mis en place s'inspire du mécanisme prévu à l'article 119 bis de la nouvelle loi communale, non seulement dans une optique de simplification de la tâche administrative et de limitation des coûts en personnel au niveau communal, mais également de cohérence vis-à-vis des citoyens.

4. Affectation des amendes perçues

Le projet de décret prévoit en son article D.69 que l'amende administrative infligée par le fonctionnaire communal est payée au profit du budget de la commune alors que l'amende infligée par le fonctionnaire régional est versée au profit du fonds régional pour la protection de l'environnement.