PROPOSITION DE DECRET déposé le 21 mars 2007 par Carlo Di Antonio et consorts

en vue de reconnaître en qualité de zone franche l’ensemble du périmètre des zones d’activité économique qui font l’objet d’un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, et qui sont situées sur le territoire de plusieurs communes dont l’une au moins est reconnue comme zone franche

DEVELOPPEMENT

Dans le cadre du décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon du 23 février 2006, le Gouvernement wallon a mis en œuvre des zones franches urbaines et rurales pour un nombre restreint de communes connaissant d’importantes difficultés socio-économiques.

L’objectif est de renforcer l’attractivité de ces territoires auprès des investisseurs, en y instaurant une majoration des incitants : les aides à l’expansion économique et aux infrastructures d’accueil des activités économiques.

Par ailleurs, grâce au FIDER (Fonds d’Impulsion de Développement économique rural), des mesures spécifiques aux zones rurales ont été créées : le financement d’ateliers du travail partagé (à 90 %), un soutien aux coopératives d’utilisation de matériel agricole, une aide aux projets de diversification agro-alimentaire et un soutien aux projets de développement en énergies renouvelables.

Pour délimiter les zones franches situées dans des zones urbaines, le Gouvernement s’est basé sur trois critères définis à l’article 38, §3 du décret-programme.

Cet article précise en effet que :
Les zones franches urbaines visées au paragraphe 1er peuvent concerner des territoires communaux de trois types :

  1. des territoires communaux que le Gouvernement considère comme étant en difficultés structurelles sur le plan économique et situées dans des arrondissements administratifs que le Gouvernement détermine;
  2. des territoires communaux que le Gouvernement considère comme victimes d’un choc économique pouvant entraîner d’importantes conséquences sur l’économie locale ;
  3. des zones d’activités économiques attenantes à un aéroport régional.

En ce qui concerne les zones franches situées dans des zones rurales, l’article 38, §4 du décret-programme prévoit que : Les zones franches rurales visées au paragraphe 1er sont des territoires communaux déterminés par le Gouvernement et que le Gouvernement considère comme rencontrant des problèmes d’isolement et de difficultés socioéconomiques, et qui présentent, sur la base de données de l’Institut national de statistique, une densité de population strictement inférieure à 150 habitants par kilomètre carré.

Pour les zones urbaines, le Gouvernement s’est basé sur des statistiques, fournies par l’IWEPS, ayant notamment trait à la situation de l’emploi et au niveau de revenu des habitants, sur des critères liés à un choc économique pouvant entraîner d’importantes conséquences sur l’économie locale et sur les critères liés à la fermeture ou à la restructuration d’une entreprise importante.

Pour les zones rurales, les problèmes d’isolement et de difficultés socio-économiques ont été définis sur base de la décision de la Commission européenne, délimitant les communes éligibles au Phasing out de l’Objectif 5B ainsi que sur base d’un indice inspiré de l’étude de l’IWEPS sur les communes les plus défavorisées sur le plan socio-économique, comprenant des indicateurs relatifs au marché local de l’emploi, au revenu des habitants, aux conditions sociales et démographiques, et à la présence, sur le territoire communal ou à proximité, de services répondant aux besoins de base de la population.

Les zones franches urbaines sont les communes suivantes :
Boussu, Charleroi, Châtelet, Colfontaine, Dison, Dour, Engis, Farciennes, Flémalle, Fontaine-l’Evêque, Frameries, Herstal, La Louvière, Liège, Manage, Mons, Oupeye, Quaregnon, Saint-Nicolas, Sambreville, Seraing, Tubize, Verviers et Visé. S’y ajoutent les terrains industriels attenants à l’aéroport de Bierset.
Les zones franches rurales sont : Bastogne, Beauraing, Bertogne, Bertrix, Bièvre, Bouillon, Cerfontaine , Ciney, Couvin, Daverdisse, Dinant, Doische, Durbuy, Erezée, Fauvillers, Florennes, Froidchapelle, Gedinne, Gouvy, Hamois, Hastière, Havelange, Herbeumont, Hotton, Houffalize, Houyet, La Roche en Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche en Famenne, Martelange, Momignies, Musson, Nassogne, Neufchâteau, Paliseul, Philippeville , Rendeux, Rochefort, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Sivry-Rance, Somme-Leuze, Tellin, Tenneville, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Viroinval, Vresse-sur-Semois, Wellin.
Il apparaît à présent que plusieurs zones d’activité économique, qui font l’objet d’un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, se situent à cheval sur le territoire de plusieurs communes wallonnes dont une au moins est reconnue comme zone franche.

Cette situation induit une discrimination entre l’investisseur souhaitant s’implanter dans la partie de la zone située sur le territoire de la commune reconnue en zone franche, et l’investisseur s’implantant dans la partie de la zone située sur le territoire de la (des) autre(s) commune(s).

A ce jour, les zones d’activité économique concernées en Région wallonne sont les suivantes :

  • Zone d’activité économique « Les Plénesses » : situé sur Dison (zone franche urbaine) – Welkenraedt et Thimister-Clermont
  • Zone d’activité économique Fleurus – Farciennes (zone franche urbaine)
  • Zone d’activité économique Ghlin – Baudour Nord : situé sur Mons (zone franche urbaine) et St Ghislain
  • Zone d’activité économique Ghlin – Baudour Sud : situé sur Mons (zone franche urbaine), Quaregnon (zone franche urbaine) et St Ghislain
  • Zone d’activité économique Manage (zone franche urbaine) – Seneffe
  • Zone d’activité économique Manage Gibet : Manage (zone franche urbaine) et Seneffe

Dans un souci de cohérence économique à l’égard des investisseurs, il apparaît nécessaire d’étendre les avantages de la zone franche à l’ensemble du périmètre des zones d’activité économique concernées.

Dans la situation présente, sur base du périmètre de reconnaissance, les zones d’activité économique situées dans les zones franches actuelles représentent environ 830 hectares. Après reconnaissance des périmètres des zones d’activité économique situés sur des communes hors zones franches, on peut estimer que la superficie ajoutée équivaudra environ à 1135 hectares. Cette superficie couvre l’ensemble de la superficie reconnue par l’arrêté, sans distinguer les parties des zones déjà occupées de celles toujours disponibles.

Cette proposition de décret vise donc à modifier l’article 38, §3 et §4 du décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l’Avenir wallon du 23 février 2006 en vue de permettre la reconnaissance en qualité de zone franche de l’ensemble du périmètre des zones d’activité économique qui font l’objet d’un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, et qui sont situées sur le territoire de plusieurs communes dont l’une au moins est reconnue comme zone franche.

PROPOSITION DE DECRET

En vue de reconnaître en qualité de zone franche l’ensemble du périmètre des zones d’activités économiques qui font l’objet d’un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, et qui sont situées sur le territoire de plusieurs communes dont l’une au moins est reconnue comme zone franche

Article premier

A l’article 38, §3, alinéa 1er du décret-programme relatif aux actions prioritaires pour l’Avenir wallon du 23 février 2006 sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot « communaux » est supprimé.

2° le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ».

Art.2

A l’article 38, §3, un point d. est ajouté dont le contenu est le suivant : « d. des zones d’activité économique qui font l’objet d’un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, et qui sont situées sur le territoire de plusieurs communes dont l’une au moins est reconnue comme zone franche urbaine ».

Art. 3

L’article 38, §4 est complété comme suit : « Sont reconnues comme zones franches rurales, les zones d’activité économique qui font l’objet d’un arrêté ministériel de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques, modifié par le décret-programme du 23 février 2006, et qui sont situées sur le territoire de plusieurs communes dont l’une au moins est reconnue comme zone franche rurale ».

Art. 4

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.