Développements :

A moins de deux ans des élections communales du mois d’octobre 2006, nous devons constater que si plus de la moitié des Belges sont des femmes, à l’heure actuelle, cette donnée de fait ne se reflète pas encore dans la composition des conseils communaux et provinciaux de la Région Wallonne.

Si l’on examine l’ensemble des candidatures présentées aux élections communales du 8 octobre 2000 sur la Région Wallonne, l’on constate que les femmes représentent XX % des candidatures. Mais l’on sait également que ce pourcentage certes satisfaisant de candidates n’a pas pour conséquence d’obtenir une variation significative du nombre d’élues.

En effet, on ne dénombre au lendemain des élections communales qu’un nombre d’élues équivalent à AA % au sein de l’ensemble des conseils communaux wallons et si l’on se rapporte aux fonctions exécutives exercées par ces mêmes femmes, ce chiffre tombe alors à ZZ %.

Le nombre d’élues progresse certes de façon nette depuis quelques législatures communales mais force est d’admettre que cette progression demeure lente et qu’au final, les femmes demeurent sous – représentées tant au niveau des assemblées élues qu’en ce qui concerne la composition des organes exécutifs. On serait même tenté d’avancer que le processus de décision politique à niveau communal accuse un certain « déficit » démocratique puisque l’ensemble des intérêts et des besoins de la population n’est pas pleinement pris en compte en terme de représentation égalitaire.

Ce faisant, différentes législations ont été adaptées au niveau fédéral tendant à nouveau qu’une participation politique des femmes plus soutenue et marquée en terme de représentativité au sein des hémicycles devenait une nécessité.

L’adoption de la loi Smet – Tobback le 24 mai 1994 est un premier pas significatif en la matière puisque celle-ci oblige les partis à promouvoir une répartition équilibrée entre candidats et candidates lors des élections et précise que « le nombre de candidats d’un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers à pourvoir pour l’élection et du nombre maximum autorisé de candidats suppléants ». Notons également l’insertion dans la Constitution d’un alinéa 3 à l’article 10 qui inscrit le principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans notre texte fondateur et d’un article nouveau 11 bis qui, d’une part, prévoit que les divers gouvernements et autres exécutifs doivent comprendre « au moins un représentant de chaque sexe » et qui, d’autre part, favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électifs et publics.

Enfin, le Parlement fédéral a adopté les 17 juin et 18 juillet 2002 à l’initiative de la Ministre de l’Egalité des chances Laurette Onkelinx, une série de dispositions visant à assurer une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections européennes, fédérales et régionales. Ces législations ont produit un certain nombre d’effets positifs en terme d’augmentation des parlementaires de sexe féminin au lendemain des élections fédérales du 18 mai 2003 et régionales du 13 juin 2004. A titre d’exemple, l’évolution de la présence des femmes élues à la Chambre est passée de 19,3 % à 34,7 % , soit une augmentation significative.

La présente proposition de décret a pour objectif d’assurer une représentation paritaire des hommes et des femmes aux élections communales qui se dérouleront en octobre 2006 et de garantir une alternance de candidats de sexe différent aux premières places de la liste. Elle tend ainsi à mettre les hommes et les femmes sur un pied d’égalité pour ce qui est de l’accès à la vie politique locale, niveau de pouvoir le proche du citoyen et à nous rapprocher d’une démocratie pleinement paritaire qui ne se réalisera que si les listes sont paritaires et les femmes placées en bonne position sur celles-ci.

Proposition de décret :

Article 1ier :

A l’article 23, § 3 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifiée par les lois du 24 mai 1994 et du 7 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

Les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Sur chacune des listes de candidatures à l’élection des conseils communaux de la Région Wallonne, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent ».

Article 2 :

A l’article 11, § 1ier de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, et modifié par les lois des 11 avril 1994 et 24 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :

Les alinéas 7 et 8 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Sur chacune des listes de candidatures à l’élection des conseils provinciaux de la Région Wallonne, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent ».

Carlo Di Antonio Député cdH