Madame la Ministre-Présidente,

Ce jeudi 14 octobre, la presse relate la situation vécue dans une petite école rurale de la région de Mons.

A l’école communale de Blaugies, 29 élèves de 6 et 7 ans sont rassemblés dans une même classe avec un seul enseignant.

Le calcul réalisé en fonction du nombre d’élèves arrêté au 15 janvier de l’année scolaire précédente ne permet pas au PO d’obtenir un enseignant supplémentaire. N’est-il pas possible de coller plus à la réalité concrète des écoles ? Notamment, lorsqu’il s’agit, comme c’est la cas ici, d’une brusque augmentation du nombre d’élèves en une seule année.

Dans le cas précis de cette école, d’autres établissements dépendant du même pouvoir organisateur fonctionnent avec 1 enseignant pour 10 ou 12 élèves. Or, malgré les actions menées par les parents, malgré les suggestions émanant notamment de vos services, le pouvoir organisateur refuse de déplacer un enseignant comme le permet le décret du 13 juillet 1998. Quelles sont les possibilités offertes aux parents pour faire appliquer, par le pouvoir organisateur local, ces dispositions permettant un déplacement de personnel enseignant ?

Réponse de Madame la Ministre-Présidente Marie Arena

A Blaugies, il y a une classe qui regroupe les enfants de 1ère et 2ème primaires. Ils sont 29. Selon mes informations, d’autres classes, dans d’autres implantations dépendant du même pouvoir organisateur, comptent 7 ou 10 élèves.

En date du 10 septembre, des parents de l’école m’ont interpellée pour me faire part à leur tour du problème. Je leur ai répondu que le calcul de l’encadrement est basé sur le comptage du nombre d’élèves au 15 janvier. Le décret a prévu que chaque pouvoir organisateur ou ensemble de pouvoirs organisateurs puisse prendre les responsabilités qui lui incombent à travers l’application de deux autres articles.

C’est ainsi que l’article 36 prévoit que chaque pouvoir organisateur a le droit de prélever un maximum de 1% du capital – périodes dans les établissements qu’il organise. Ces prélèvements sont attribués à certains établissements, en vue de leur permettre un meilleur fonctionnement.

Si cela s’avère nécessaire, le décret, en son article 37 prévoit que pour des raisons pédagogiques, notamment en raison de modifications importantes du nombre d’élèves dans certaines écoles ou implantations à comptage séparé entre le 15 janvier et le 1er octobre, le Directeur dans l’enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l’enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d’entité dans l’enseignement libre subventionné, peuvent modifier la répartition du capital – périodes.

Manifestement, le Collège des Bourgmestre et Echevins n’a pas choisi de suivre ces pistes-là. Je ne peux l’y contraindre. Il s’agit en effet d’une lassitude laissée au pouvoir organisateur. Dans ce cas, je ne peux que conseiller aux différents acteurs de rechercher, par le dialogue, la meilleure solution pour permettre que se développe pour les enfants, un climat propice aux apprentissages.

En dehors de ces dispositions, il n’en existe à ce jour aucune autre. Il ne m’appartient pas en tant que Ministre de me substituer à l’Honorable Assemblée que vous constituez vous et vos pairs, en passant outre aux dispositions du législateur. Je ne peux donc accorder d’encadrement supplémentaire à cette école.